Le dépôt de demande et le retrait des titres d’identité (cartes d’identité, passeports) se fait uniquement sur rendez-vous, à la mairie de Fleury-sur-Andelle.
Déroulement d’un procès devant le tribunal judiciaire (fusion TGI/TI)
Vérifié le 19 mars 2021 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Devant le tribunal judiciaire, un procès peut se dérouler avec ou sans avocat. Les parties doivent s’échanger leurs demandes, arguments et preuves. La procédure peut, sur demande des parties, se dérouler sans audience. L’audience est tenue par un ou plusieurs juges qui veillent au bon déroulement des débats. Une décision est ensuite rendue et peut être contestée.
Avocat obligatoire
Autre cas
Après avoir saisi le tribunal judiciaire, les adversaires doivent préparer leur dossier. C’est ce qu’on appelle la mise en état.
Le procès oppose les parties : le demandeur (celui qui lance la procédure) et le défendeur (celui qui est attaqué).
Les parties doivent être représentées par un avocat.
Les avocats exposent les arguments de leur client dans un document écrit appelé conclusions. Dans ces conclusions, les parties formulent leurs demandes et leurs arguments (appelées moyens), accompagnées des pièces justificatives.
Les parties doivent s’échanger tous les documents et les transmettre au tribunal, c’est le principe du contradictoire. Toutes les pièces et conclusions sont communiquées électroniquement, par les avocats, au greffe du tribunal lors d’une audience de mise en état. Cette audience se déroule de façon virtuelle. Les parties n’ont pas à être présentes.
Un juge, appelé juge de la mise en état, a pour rôle de veiller au bon déroulement de la procédure. Il contrôle l’échange des conclusions des parties et la communication des pièces dans les délais qu’il fixe. Il peut par exemple imposer à une partie de fournir ses conclusions dans un délai fixé, clôturer l’affaire sans les conclusions d’une partie ou radier l’affaire en cas de non respect de ses demandes.
À noter
les parties peuvent formuler certaines demandes au juge de la mise en état. Elles peuvent par exemple demander une expertise.
La durée de la mise en état dépend du nombre de conclusions échangées entre les parties, de la nature et de la difficulté de l’affaire, du respect du calendrier fixé par le juge de la mise en état.
Exceptionnellement, les parties peuvent décider de mettre en état leur dossier sans intervention d’un juge de la mise en état. Pour cela, elles signent avec leurs avocats une convention de procédure participative. Cette convention comprend des engagements et des garanties réciproques et a pour but de mettre le dossier en état d’être plaidé.
Une fois le dossier complet, le juge de la mise en état clôture les échanges et fixe la date d’audience de plaidoiries. Aucune pièce ou conclusions ne peuvent être ajoutées après la date de clôture.
À savoir
à tout moment de la procédure, les parties peuvent tenter une médiation ou une conciliation. Elles peuvent aussi se désister, c’est-à-dire demander à mettre fin au procès.
Le jour de l’audience, les parties doivent être représentées par leur avocat.
La procédure étant écrite, les avocats peuvent plaider ou simplement déposer leur dossier.
À noter
la présence des parties n’est pas obligatoire, mais elles peuvent assister à l’audience.
Si les parties le souhaitent et en sont d’accord, elles peuvent demander au juge que la procédure se déroule sans audience.
À la fin de l’audience, le juge donne la date du délibéré, c’est-à-dire la date à laquelle le jugement est rendu.
Le juge peut décider de rendre le jugement à une autre date que celle prévue au départ. Un avis indique aux parties la nouvelle date et les motifs de ce report.
Le tribunal rend sa décision sous la forme d’un jugement.
Le jugement statue sur les demandes des parties dans le dispositif.
Le jugement s’applique immédiatement sauf dispositions contraires.
Le juge peut prendre une décision d’incompétence, c’est-à-dire qu’il estime que le litige ne relève pas de ce tribunal. Par exemple, si le litige relève du tribunal judiciaire d’une autre ville ou du tribunal de commerce.
Le juge invite alors les parties à saisir elles-mêmes la juridiction qu’il estime compétente ou il transmet l’affaire à un autre tribunal qu’il désigne.
Le juge peut surseoir à statuer. Cela veut dire qu’il suspend provisoirement le procès jusqu’à une nouvelle audience lorsque par exemple l’affaire nécessite une expertise judiciaire.
Une des parties peut contester le jugement en faisant appel.
Le délai pour faire appel varie selon la situation.
les règles de procédure doivent être respectées pour que le tribunal soit valablement saisi. L’affaire peut ne pas être jugée si le tribunal n’a pas été saisi correctement.
Le procès oppose les parties : le demandeur (celui qui lance la procédure) et le défendeur (celui qui est attaqué).
Les parties peuvent être présentes en personne à l’audience, éventuellement assistées par un avocat. Si elles sont absentes, elles peuvent se faire représenter par un tiers muni d’un écrit ou par un avocat.
les parties peuvent être dispensées d’audience si elles en ont fait la demande.
Qui peut représenter une partie ?
La partie qui souhaite se faire représenter par une autre personne à l’audience doit lui donner un pouvoir. Le pouvoir est un document écrit qui permet à la personne désignée de se présenter à l’audience et de prendre la parole au nom de la partie absente.
La partie peut rédiger un pouvoir en désignant une des personnes suivantes :
Direction de l’information légale et administrative (Dila) – Premier ministre
Que se passe t-il en cas d’absence d’une partie ?
Si à l’audience le demandeur est absent et n’est pas représenté, le juge peut prononcer la caducité de l’affaire. Cette décision a pour conséquence de mettre fin à la procédure.
Si le demandeur est dispensé de comparaître, l’affaire peut être renvoyée à une autre date ou jugée en son absence.
Le procès ne peut avoir lieu que si le défendeur absent a été convoqué dans les règles.
Le défendeur absent peut exposer ses arguments s’il est représenté.
Le juge peut reporter le procès à une autre date s’il estime que la présence du défendeur est nécessaire ou si le défendeur a fait une demande de report.
La procédure peut se dérouler sans audience seulement si les deux parties y ont consenti. Si la demande est acceptée par le juge, les parties doivent exposer par écrit le litige, leurs demandes et arguments.
Le formulaire cerfa n°16037 permet de donner son consentement pour une procédure sans audience :
Formulaire Consentement au déroulement de la procédure sans audience – Procédure orale devant le tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection
Une partie peut demander au juge d’accorder un renvoi pour que l’affaire soit traitée à une prochaine audience.
La partie doit justifier du motif de sa demande de renvoi (délai trop court pour préparer sa défense, demande d’aide juridictionnelle en cours de traitement …).
Le juge peut accepter cette demande s’il estime que le motif est légitime (grave et justifié). Dans ce cas, le juge fixe la date de la prochaine audience. Il peut aussi refuser la demande : dans ce cas, l’affaire est examinée.
En cas de renvoi, une partie peut demander au juge d’être dispensé de se présenter à la prochaine audience.
Décision sur la compétence
Avant d’évoquer le litige, le juge ou l’une des parties peut soulever la question de la compétence du juge saisi.
Le juge peut se déclarer incompétent pour juger l’affaire dans les cas suivants :
Contentieux relevant de la compétence d’un autre juge (par exemple un contentieux du juge aux affaires familiales)
Contentieux relevant de la compétence d’un autre tribunal (par exemple du conseil de prud’hommes)
Contentieux relevant d’un tribunal situé dans une autre ville
Débats
Les débats permettent aux parties d’échanger oralement leurs arguments et leurs éléments de preuve.
Le juge donne la parole, en premier lieu au demandeur, c’est-à-dire à celui qui a saisi le tribunal. Il doit exposer ses demandes et arguments qui sont pris en note par un greffier.
Le juge donne ensuite la parole à son adversaire qui expose ses propres demandes et arguments.
Si une partie souhaite apporter des explications supplémentaires, elle peut demander au juge à reprendre la parole.
Le juge peut demander à l’une ou l’autre des parties des précisions.
Si le juge considère que l’affaire nécessite d’autres débats ou la recherche d’informations complémentaires (par exemple, une expertise ou un déplacement sur les lieux), il peut renvoyer l’affaire à une autre date.
À noter
à tout moment, si le juge constate qu’un accord peut être trouvé, il peut désigner un conciliateur de justice ou un médiateur civil. Si la conciliation a échoué, les débats peuvent reprendre.
Une fois que les parties se sont exprimées, le juge clôt les débats. Aucune demande ou aucun argument peut être pris en compte après la clôture des débats sauf sur autorisation du juge.
Le juge donne la date du délibéré, c’est-à-dire la date à laquelle le jugement est rendu.
Le jour du délibéré, le jugement est mis à disposition au greffe, c’est-à-dire que les parties peuvent le consulter au tribunal avec une pièce d’identité.
À noter
la décision peut être rendue oralement à une prochaine audience. Dans ce cas, le juge le précise et indique la date.
La décision peut être notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si ce n’est pas le cas, la décision doit être signifiée par un commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire) par la partie qui a un intérêt à la faire exécuter (généralement celle qui a gagné le procès).
La voie de recours dépend de la qualification du jugement mentionnée dans le dispositif qui indique si le jugement est rendu en premier ressort, en dernier ressort, ou par défaut.
L’appel est possible quand la décision est rendue en premier ressort.
Si la décision est rendue en dernier ressort, le seul recours est le pourvoi en cassation.
Si le jugement a été rendu par défaut, le recours possible est l’opposition.
À savoir
le type de recours que vous pouvez exercer est indiqué dans la signification du commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire) ou la notification du greffe.
Le délai pour contester commence à partir de la signification, de sa notification par le greffe du tribunal ou de la lecture de la décision en audience publique.