Participation aux débats environnementaux
Les associations de protection de l’environnement participent à l’action des organismes publics concernant l’environnement.
Elles peuvent être désignées pour participer aux instances consultatives nationales et régionales suivantes ayant vocation à examiner les politiques d’environnement et de développement durable. Notamment :
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Conseil national de la transition écologique
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Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sûreté nucléaire
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Conseil national de la mer et des littoraux
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Conseil supérieur de l’énergie
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Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques
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Comité national de la biodiversité
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Conseil national de l’alimentation
Action devant les juridictions administratives
Toute association de protection de l’environnement agréée peut attaquer, devant les tribunaux administratifs, une décision de l’administration postérieure à la date de son agrément qui présente les caractéristiques suivantes :
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La décision administrative a un rapport direct avec l’objet et les activités de l’association
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Elle cause des dommages à l’environnement sur tout ou partie du territoire d’intervention de l’association
Défense des intérêts collectifs
Une association agréée peut se constituer partie civile pour des faits causant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle défend et constituant une infraction aux dispositions légales et réglementaires applicables dans les domaines suivants :
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Protection de la nature et de l’environnement
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Amélioration du cadre de vie
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Protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages
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Urbanisme
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Pêche maritime
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Lutte contre les pollutions et nuisances
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Sûreté nucléaire et radioprotection
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Pratiques commerciales et publicités trompeuses (quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales)
Action de groupe
Une association agréée peut mener une action de groupe. En clair, elle peut saisir le juge civil ou administratif en vue de faire cesser une infraction et/ou d’obtenir la réparation de préjudices corporels et matériels subis par un groupe de personnes se trouvant dans une situation similaire.
L’action de groupe est possible lorsque les préjudices subis par les personnes physiques résultent d’un dommage causé à l’environnement par une même personne et ont pour cause commune une infraction aux dispositions légales et réglementaires applicables dans les domaines suivants :
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Protection de la nature et de l’environnement
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Amélioration du cadre de vie
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Protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages
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Urbanisme
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Pêche maritime
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Lutte contre les pollutions et nuisances
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Sûreté nucléaire et radioprotection
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Pratiques commerciales et publicités trompeuses (quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales)
Défense des intérêts individuels
Toute association agréée, mandatée par au moins 2 personnes physiques victimes de préjudices causés par une même personne et ayant une origine commune, peut aller en justice en leur nom pour demander des dommages et intérêts.
Les préjudices subis par les personnes physiques doivent résulter d’une infraction aux dispositions légales et réglementaires applicables dans les domaines suivants :
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Protection de la nature et de l’environnement
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Amélioration du cadre de vie
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Protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages
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Urbanisme
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Pêche maritime
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Lutte contre les pollutions et nuisances
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Sûreté nucléaire et radioprotection
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Pratiques commerciales et publicités trompeuses (quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales)
Droit d’initiative citoyenne
Les associations de protection de l’environnement agrées, concernées par un projet (éviter la pollution) ont la possibilité, si elles obtiennent un certain nombre de voix de la part des citoyens, de demander au préfet un dialogue sur ce sujet.
Le but est d’obtenir la mise en place de règles qui protégeraient les intérêts concernés (santé de la population).